Art. 62
Titre TITRE II : LUTTER CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES›Chapitre Chapitre Ier : Repérer et prévenir l'endettement et la dégradation des copropriétés›Sect. Section 4 : Prévenir la dégradation des copropriétés et faciliter la réalisation des travaux de conservation des immeubles

Art. 62

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L321-5
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legi/LEGITEXT000028775733#art-62