Titre TITRE II : RENDRE LE SYSTÈME PLUS JUSTE›Chapitre Chapitre Ier : Mieux prendre en compte la pénibilité au travail
Art. 17
17 / 52En vigueur depuis le 22 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la situation des personnes nées en 1952 et 1953, inscrites à Pôle emploi au 31 décembre 2010 et pourtant exclues du bénéfice de l'allocation transitoire de solidarité établie par le décret n° 2013-187 du 4 mars 2013 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d'emploi, qui prévoit l'obligation pour elles de justifier de tous leurs trimestres à la date de la fin des droits de l'allocation chômage.
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Prolegi/LEGITEXT000028494557#art-17