Titre Titre II : PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
Art. 28
28 / 74En vigueur depuis le 20 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982 II. - Les personnes mentionnées au second alinéa du VI de l'article 27 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l'immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. III. - Le II du présent article est applicable jusqu'à l'expiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du VI de l'article 27 de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000029102880#art-28