Titre Titre III : AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DE L'INTERVENTION PUBLIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Simplification et modernisation de l'aménagement commercial
Art. 43
44 / 74En vigueur depuis le 18 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L751-5 II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L751-6 III. - Dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission, dans les conditions prévues à l'article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n'ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans. Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent article court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.
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Prolegi/LEGITEXT000029102880#art-43