Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
Art. 69
70 / 74En vigueur depuis le 20 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L671-2, Art. L671-3 II. - Le représentant de l'Etat territorialement compétent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 671-2 du code de l'énergie dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour établir et rendre public un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement.
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Prolegi/LEGITEXT000029102880#art-69