Art. 64
Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS›Sect. Section 1 : Dispositions visant à encourager l'action des associations

Art. 64

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du service national Art. L120-2 A modifié les dispositions suivantes : -Code du service national Art. L120-1, Art. L120-2, Art. L120-3, Art. L120-18, Art. L120-34, Sct. Chapitre II : L'engagement de service civique et le volontariat associatif., Art. L120-7, Art. L120-8, Art. L120-9, Art. L120-10, Art. L120-11, Art. L120-12, Art. L120-20, Art. L120-22, Art. L120-23, Art. L120-28, Art. L120-32, Art. L120-35, Art. L120-36 II.-Sous réserve des volontariats de service civique conclus avec des personnes morales de droit public dans les conditions fixées à l'article L. 120-34 du code du service national, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de volontariat de service civique bénéficient jusqu'à l'échéance de celui-ci, à l'exception des dispositions relatives à son renouvellement, des dispositions qui le régissaient au moment de sa conclusion. A l'issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d'engagement de service civique. Les droits et obligations liés aux agréments et conventions octroyés au titre du volontariat de service civique perdurent jusqu'à l'échéance de ces agréments et conventions, à l'exception des dispositions relatives à leur renouvellement.
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legi/LEGITEXT000029314839#art-64