Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS›Sect. Section 1 : Dispositions visant à encourager l'action des associations
Art. 67
68 / 99En vigueur depuis le 2 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et après une concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation des dispositifs de congés existants pour favoriser le bénévolat associatif et sur la création d'un congé d'engagement pour l'exercice de responsabilités associatives bénévoles. Ce rapport porte également sur l'évaluation du congé pour validation des acquis de l'expérience et, plus généralement, sur les modalités d'accès des bénévoles à la validation des acquis de l'expérience.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029314839#art-67