Art. 23
Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENCADREMENT DE LA MISE EN CULTURE D'ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS

Art. 23

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En vigueur depuis le 4 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques de contamination accidentelle de cultures conventionnelles ou biologiques par des organismes génétiquement modifiés, notamment dans les zones frontalières, ainsi que sur les mesures techniques de coexistence et sur la responsabilité juridique et financière des utilisateurs d'organismes génétiquement modifiés.
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legi/LEGITEXT000031557570#art-23