Titre Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Art. 20
20 / 27En vigueur depuis le 18 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires, prévues, respectivement, aux articles L. 811-2 et L. 812-2 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000030249581#art-20