Titre Titre VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Art. 21
21 / 27En vigueur depuis le 18 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A abrogé les dispositions suivantes : -Loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 , , -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 Art. 104 II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour fusionner la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et la commission compétente pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, prévues, respectivement, aux 2° et 4° de l'article 16 du code de procédure pénale.
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Prolegi/LEGITEXT000030249581#art-21