Titre Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 101
100 / 101En vigueur depuis le 30 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens visant à faciliter le recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées par les personnes qui en remplissent les critères d'éligibilité. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000031706275#art-101