Art. 101
Titre Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 101

100 / 101
En vigueur depuis le 30 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les moyens visant à faciliter le recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées par les personnes qui en remplissent les critères d'éligibilité. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031706275#art-101