Art. 86
Titre Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 86

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En vigueur depuis le 30 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'évaluation de sa mise en œuvre. Il remet un nouveau rapport ayant le même objet, au plus tard trente-six mois après la promulgation de la présente loi. Ces deux rapports sont établis à l'issue d'une analyse conjointe de l'Etat et des départements et proposent, le cas échéant, des évolutions de la présente loi et de ses mesures d'application.
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legi/LEGITEXT000031706275#art-86