Titre Titre VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 94
93 / 101En vigueur depuis le 30 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice 2015, les ressources de la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie consacrée au concours versé au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, mentionnées au a du II de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont abondées d'une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4 du même code, égale à 3,61 %.
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Prolegi/LEGITEXT000031706275#art-94