Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 30 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi est applicable : 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, aux informations figurant dans des documents produits ou reçus par l'Etat, ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics, les personnes publiques créées par l'Etat ou les personnes privées chargées par l'Etat d'une mission de service public ; 2° Aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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Prolegi/LEGITEXT000031706219#art-9