Art. 104
Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. II. - GARANTIES

Art. 104

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements pris en application de ces mêmes articles et éteints depuis la publication de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d'euros.
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