Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. III. - AUTRES MESURES
Art. 112
109 / 124En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016, le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Cette dotation est attribuée à 81,3556 % à la métropole de Lyon et à 18,6444 % au département du Rhône.
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Prolegi/LEGITEXT000031757275#art-112