Art. 24
Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Art. 24

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En vigueur depuis le 31 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis B - Code monétaire et financier Art. L214-30, Art. L214-31 VI. A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 V. - A.-1. Les 1° et 2° du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même II ne s'applique qu'aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016. 2. Le 3° dudit II s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016. 3. Le 5° du même II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016. B.-Le III s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. C.-Le IV s'applique aux fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016. VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I, du b du 2° du II, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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