Art. 123
Titre Titre II : INVESTIR›Chapitre Chapitre Ier : Investissement›Sect. Section 1 : Faciliter les projets

Art. 123

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En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des postes et des communications électroniques Art. L36-7 II.-Le premier rapport préparé au titre du 10° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est publié au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000030981713#art-123