Art. 151
Titre Titre II : INVESTIR›Chapitre Chapitre Ier : Investissement›Sect. Section 2 : Améliorer le financement

Art. 151

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En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L3324-12, Art. L3334-11 II. - Le présent article est applicable aux versements effectués sur un plan d'épargne pour la retraite collectif à compter du 1er janvier 2016.
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legi/LEGITEXT000030981713#art-151