Art. 204
Titre Titre II : INVESTIR›Chapitre Chapitre IV : Simplifier›Sect. Section 1 : Alléger les obligations des entreprises

Art. 204

204 / 308
En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce Sct. Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés, Sct. Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, Art. L141-23, Art. L141-26, Art. L141-28, Art. L141-31, Sct. Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société, Art. L23-10-1, Art. L23-10-4, Art. L23-10-5, Art. L23-10-7, Art. L23-10-10, Art. L23-10-11, Art. L141-25, Art. L141-30, Art. L23-10-3, Art. L23-10-9, Art. L141-27, Art. L141-32, Art. L23-10-6, Art. L23-10-12, Sct. Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce Sct. Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, Art. L23-10-7 III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030981713#art-204