Titre Titre II : INVESTIR›Chapitre Chapitre IV : Simplifier›Sect. Section 3 : Faciliter la vie de l'entreprise
Art. 222
221 / 308En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, d'acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000030981713#art-222