Art. 233
Titre Titre II : INVESTIR›Chapitre Chapitre V : Assurer la continuité de la vie des entreprises›Sect. Section 1 : Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Art. 233

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En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L662-8 II.-Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.
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legi/LEGITEXT000030981713#art-233