Art. 250
Titre Titre III : TRAVAILLER›Chapitre Chapitre Ier : Exceptions au repos dominical et en soirée

Art. 250

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En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L3132-26 II.-Dans l'année suivant la promulgation de la présente loi, dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à l'article L. 3132-26 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le cas échéant, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale la question de l'ouverture des bibliothèques.
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legi/LEGITEXT000030981713#art-250