Art. 51
Titre Titre Ier : LIBÉRER L'ACTIVITÉ›Chapitre Chapitre III : Conditions d'exercice des professions juridiques réglementées

Art. 51

51 / 308
En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II.-A créé les dispositions suivantes : -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 -1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L141-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de la consommation Art. L141-1 A créé les dispositions suivantes : -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 -1, A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 , , , -1, III.-Les articles 1er, 5,8,8-1,10,10-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. IV.-Le présent article est applicable sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon aux membres du corps des agréés aux îles Saint-Pierre et Miquelon. En matière administrative, les agréés en exercice à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent postuler devant la cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître des appels interjetés à l'encontre des jugements du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon. V.-Les 1° à 4° et 8° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030981713#art-51