Art. 7
Titre Titre Ier : LIBÉRER L'ACTIVITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Mobilité

Art. 7

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En vigueur depuis le 8 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d'un établissement public, associant notamment des représentants de l'Etat, d'établissements publics de l'Etat et de collectivités territoriales participant au financement du projet, aux fins de réalisation d'une infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit et de développement économique en lien avec cette infrastructure.
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