Art. 52
Titre Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES›Chapitre Chapitre Ier : Des regroupements communaux

Art. 52

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En vigueur depuis le 9 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les directeurs généraux adjoints des services des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d'emploi auprès du président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence jusqu'au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.
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legi/LEGITEXT000030998055#art-52