Titre Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES›Chapitre Chapitre Ier : Des regroupements communaux
Art. 68
68 / 137En vigueur depuis le 9 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Sans préjudice du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions relatives à leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du même code, avant le 1er janvier 2017 ou, pour les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement, avant le 1er janvier 2018. Si une communauté de communes ou une communauté d'agglomération ne s'est pas mise en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I avant la date prévue au même premier alinéa, elle exerce l'intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts dans les six mois suivant cette date. II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du tourisme. Art. L133-1, Art. L134-1, Art. L134-1-1, Art. L134-2, Art. L162-2
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Prolegi/LEGITEXT000030998055#art-68