Titre Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES›Chapitre Chapitre Ier : Des regroupements communaux
Art. 87
87 / 137En vigueur depuis le 9 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L5211-6-2 II.-Si une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a procédé depuis le dernier renouvellement général des conseillers communautaires aux opérations prévues aux b ou c du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales afin de pourvoir un seul siège, le conseil municipal désigne un conseiller communautaire suppléant dans les conditions prévues au 1° du même article L. 5211-6-2, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000030998055#art-87