Art. 88
Titre Titre II : DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES›Chapitre Chapitre II : Engagement citoyen et participation

Art. 88

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Sct. Paragraphe 4 : Le conseil de développement, Art. L5211-10-1, Art. L5217-9 - Loi n° 95-115 du 4 février 1995
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