Titre Titre Ier : DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE ET LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA FRANCE, PRÉSERVER LA SANTÉ HUMAINE ET L'ENVIRONNEMENT ET LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Art. 1
1 / 215En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I à VII. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L100-1, Art. L100-2, Art. L100-4 A abrogé les dispositions suivantes : - Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 , , , , , , , , , - LOI n°2009-967 du 3 août 2009 , , , A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - Code de l'environnement Art. L222-1 VIII.-Le Gouvernement se fixe pour objectif, pour la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, d'atteindre une valeur de la tonne carbone de 30,50 € en 2017, de 39 € en 2018, de 47,50 € en 2019, de 56 € en 2020 et de 100 € en 2030.
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Prolegi/LEGITEXT000031047847#art-1