Titre Titre Ier : AMÉLIORER L'EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L'ENTREPRISE›Chapitre Chapitre V : Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel
Art. 23
23 / 62En vigueur depuis le 19 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
I à III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L2151-1, Art. L2152-1, Art. L2152-2, Art. L2152-6, Art. L2261-32 IV.-Une concertation est engagée entre les organisations professionnelles d'employeurs membres du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail sur les évolutions possibles des règles de répartition des crédits et de gouvernance de ce fonds, prévues, respectivement, aux articles L. 2135-13 et L. 2135-15 du même code, en tant qu'elles concernent les organisations professionnelles d'employeurs. Elle prend fin au plus tard le 15 novembre 2015. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à réformer par ordonnance les règles de répartition des crédits et de gouvernance du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail mentionnées au premier alinéa du présent IV, au regard de la concertation mentionnée au même alinéa. Le projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031057652#art-23