Titre Titre VI : ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions diverses
Art. 163
163 / 174En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A créé les dispositions suivantes : -Code forestier (nouveau) Art. L212-2-1, Art. L212-3 II.-Pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création est approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l'avant-dernier alinéa du même article L. 212-2-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée même lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000033018443#art-163