Titre Titre III : AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ
Art. 26
26 / 174En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux articles L. 131-8, L. 322-1, L. 331-1 et L. 421-1 du code de l'environnement qui occupent en cette qualité des fonctions qui correspondent à un besoin permanent sont régis par des dispositions réglementaires communes définies par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000033018443#art-26