Art. 27
Titre Titre III : AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

Art. 27

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En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l'article L. 131-10 du code de l'environnement, intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi. La représentation des personnels au sein du conseil d'administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2013 et 2014 au sein des organismes mentionnés à l'article 23 de la présente loi auxquels se substitue l'Agence française pour la biodiversité.
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legi/LEGITEXT000033018443#art-27