Art. 73
Titre Titre VI : ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES›Chapitre Chapitre II : Mesures foncières et relatives à l'urbanisme›Sect. Section 2 : Obligations réelles environnementales

Art. 73

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En vigueur depuis le 10 août 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre du mécanisme d'obligations réelles environnementales prévu à l'article L. 132-3 du code de l'environnement. Ce rapport porte aussi sur les moyens de renforcer l'attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d'obligations réelles environnementales.
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legi/LEGITEXT000033018443#art-73