Art. 14
Titre Titre Ier : REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE›Chapitre Chapitre III : Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code des transports Art. L1321-7, Art. L4511-1, Art. L4511-2
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legi/LEGITEXT000033000929#art-14