Art. 42
Titre Titre III : DISPOSITIONS TENDANT À L'AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE›Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives à la procédure devant la Cour de cassation

Art. 42

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En vigueur depuis le 20 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de l'organisation judiciaire Sct. Chapitre Ier : Révision et réexamen en matière pénale, Art. L451-2 A créé les dispositions suivantes : -Code de l'organisation judiciaire Sct. Chapitre II : Réexamen en matière civile, Art. L452-1, Art. L452-2, Art. L452-3, Art. L452-4, Art. L452-5, Art. L452-6 II.-Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. III.-A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles L. 452-1 à L. 452-6 du code de l'organisation judiciaire et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme rendue avant l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être formées dans un délai d'un an à compter de cette entrée en vigueur. Pour l'application des mêmes articles L. 452-1 à L. 452-6, les décisions du Comité des ministres du Conseil de l'Europe rendues, après une décision de la Commission européenne des droits de l'homme, en application de l'article 32 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du paragraphe 6 de l'article 5 de son protocole n° 11, sont assimilés aux décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
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