Art. 21
Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux règles applicables à l'autorisation de négocier des accords dans les domaines de compétence propre des collectivités territoriales d'outre-mer

Art. 21

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En vigueur depuis le 7 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La Polynésie française peut participer à la société publique créée en application de l'article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, au financement des collectivités territoriales qui en sont membres.
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legi/LEGITEXT000033539919#art-21