Art. 108
Titre Titre VI : DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES›Chapitre Chapitre Ier : Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

Art. 108

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En vigueur depuis le 11 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.
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