Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE›Chapitre Chapitre III : Garantir la pertinence des prises en charge
Art. 97
94 / 109En vigueur depuis le 25 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I et II.-A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L162-16-5-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-2, Art. L162-18 - Code de la santé publique Art. L5121-12 - Code de la sécurité sociale. III.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l'indication mentionné à l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications nécessaires à l'application de l'article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des populations cibles respectives réalisées par le Comité économique des produits de santé. IV.-Les II et V de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale et la condition de délai maximal mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique sont applicables aux autorisations délivrées au titre du même article L. 5121-12 à compter du 1er janvier 2017. Les III et IV de l'article L. 162-16-5-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2016.
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Prolegi/LEGITEXT000033685172#art-97