Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE›Chapitre Chapitre III : Garantir la pertinence des prises en charge
Art. 98
95 / 109En vigueur depuis le 25 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I à XII. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-6, Art. L162-17-4, Art. L162-17-5, Art. L162-18, Art. L162-38, Art. L165-2, Art. L165-3, Art. L165-4 A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L165-3-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L165-5-1, Art. L165-5-2 XIII. - Les prix de cession des spécialités pharmaceutiques fixés sur le fondement de l'article L. 162-16-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent valables jusqu'à leur modification par une nouvelle convention ou, à défaut, une nouvelle décision du Comité économique des produits de santé.
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Prolegi/LEGITEXT000033685172#art-98