Art. 121
Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Art. 121

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L50 II.-Le I est applicable aux pensions des ayants cause des militaires décédés à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000033760521#art-121