Art. 144
Titre Titre IV : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. III. - AUTRES MESURES

Art. 144

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En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 II.-Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu'à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée. III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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legi/LEGITEXT000033782038#art-144