Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Tant que la personne recherchée n'a pas été retrouvée, la Croix-Rouge française ne transmet à des tiers aucune information la concernant. Si la personne a été retrouvée par la Croix-Rouge française, aucune information la concernant ne peut être transmise à des tiers sans son consentement écrit. Si la personne est décédée, la Croix-Rouge française informe les tiers qui lui en font la demande du décès et, le cas échéant, du lieu de sépulture de la personne.
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legi/LEGITEXT000033737263#art-4