Titre Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Art. 68
68 / 68En vigueur depuis le 9 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La condition relative au niveau de connaissance de la langue française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est applicable à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032165558#art-68