Titre Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ›Chapitre Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire
Art. 105
104 / 226En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L6148-7-1, Art. L6148-7-2 - LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014
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