Art. 106
Titre Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ›Chapitre Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire

Art. 106

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En vigueur depuis le 28 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de mise en œuvre d'une mission d'intérêt général pour les établissements publics, les établissements de santé privés d'intérêt collectif et les établissements de santé privés organisés pour fonctionner sans aucun dépassement d'honoraires en leur sein.
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legi/LEGITEXT000031916187#art-106