Titre Titre Ier : DE LA DÉONTOLOGIE›Chapitre Chapitre Ier : De la déontologie et de la prévention des conflits d'intérêts
Art. 6
6 / 90En vigueur depuis le 22 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV de l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 ter établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues audit article 25 ter. En ce cas, par dérogation au I du même article 25 ter, le fonctionnaire transmet sa déclaration d'intérêts à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses fonctions. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi. II. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 quinquies établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues audit article 25 quinquies. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi. III. - Dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au II de l'article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois mentionnés au I du même article 25 quater justifie des mesures prises selon les modalités prévues audit article 25 quater. Le fait pour un fonctionnaire soumis à cette obligation de ne pas adresser la déclaration précitée est puni des peines prévues à l'article 25 sexies de la même loi.
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Prolegi/LEGITEXT000032435274#art-6