Art. 64
Titre Titre II : DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale

Art. 64

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En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A créé les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale -4-3-1
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legi/LEGITEXT000032631137#art-64