Titre Titre II : DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES DE LA PROCÉDURE PÉNALE ET SIMPLIFIANT SON DÉROULEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale
Art. 68
68 / 119En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code de procédure pénale Art. 230-8, Art. 230-9, Art. 230-11
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032631137#art-68